C-26, r. 3 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

Texte complet
3. Une personne qui agit pour le compte d’un centre peut exercer les activités visées à l’article 1 aux conditions suivantes:
1°  faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2°  être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel habilité à l’exercer ou par une autre personne qui l’exerce pour le compte d’un centre depuis au moins 6 mois;
3°  respecter les règles de soins infirmiers en vigueur dans le centre;
4°  avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
La personne qui, le 30 janvier 2003, exerçait pour le compte d’un centre les activités visées à l’article 1 n’est pas tenue de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 66-2004, a. 3; D. 101-2013, a. 1.
3. Une personne qui agit pour le compte d’un centre peut exercer les activités visées à l’article 1 aux conditions suivantes:
1°  faire l’apprentissage de ces activités avec un professionnel habilité par la loi à les exercer, soit un médecin, une infirmière ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier auxiliaire ou un inhalothérapeute;
2°  être supervisée, lorsqu’elle exerce pour la première fois l’une de ces activités, par un professionnel habilité à l’exercer ou par une autre personne qui l’exerce pour le compte d’un centre depuis au moins 6 mois;
3°  respecter les règles de soins en vigueur dans le centre;
4°  avoir accès en tout temps à un professionnel habilité à exercer ces activités.
La personne qui, le 30 janvier 2003, exerçait pour le compte d’un centre les activités visées à l’article 1 n’est pas tenue de remplir les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 66-2004, a. 3.